Art. 8

En vigueur depuis le 29 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme sera délivré par les ministres concernés. De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.
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legi/LEGITEXT000006075676#art-8

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