Art. 1

En vigueur depuis le 29 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 322-13 (alinéa 3) du code du travail, lorsqu'une convention ou un accord de branche garantit une indemnisation égale ou supérieure au salaire minimum net conventionnel, la participation de l'Etat est assise sur ce salaire minimum dans la limite de deux fois l'indemnité minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et après déduction de l'allocation spécifique.
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legi/LEGITEXT000006075788#art-1

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