Titre Titre IV : Dispositions diverses.
Art. 18
En vigueur depuis le 8 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret, l'institut propose, dans le cadre des dispositions de l'article 7, 2e alinéa, 9°, à tous les agents en fonctions à cette date un contrat de travail. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition du contrat de travail pour se prononcer. Toutefois, les agents non titulaires remplissant, à la date de publication du présent texte, les conditions prévues à l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui n'acceptent pas le contrat de travail qui leur sera proposé conformément au premier alinéa ci-dessus continuent à être employés dans les conditions qui résultent du règlement portant statut du personnel qui leur sont applicables à la date de cette publication.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075812#art-18