Titre TITRE VI : Statut, scolarité et régime des études.
Art. 31
En vigueur depuis le 15 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un élève conservateur territorial du patrimoine, le conseil transmet son avis au président du Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-270 du 29 mars 1996. Les sanctions applicables aux élèves restaurateurs sont définies par le règlement intérieur de l'Institut national du patrimoine. Elles sont prononcées par le directeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006075851#art-31