Art. 4
En vigueur depuis le 14 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la compensation mentionnée à l'article 1er ci-dessus est calculé par application au montant des dépenses déterminées conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus, du taux résultant des dispositions de l'article 42 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075977#art-4