Art. 1

En vigueur depuis le 13 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du B (2°) de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la variation moyenne des traitements bruts des fonctionnaires de l'Etat qui résulte de l'attribution uniforme d'un point d'indice majoré est fixée à 0,25 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006076180#art-1

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