Sect. II : Dispositions communes aux deux ministères.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La présidence du comité technique ministériel commun aux deux ministères est confiée au ministre compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour. La présidence du comité technique central commun est confiée au directeur de l'administration générale compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour. Lors de l'institution de comités techniques particuliers à chacun des deux ministères, les comités techniques communs resteront compétents pour connaître des questions et des projets de textes intéressant les personnels et les moyens communs aux deux ministères.
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Prolegi/LEGITEXT000006076271#art-6