Chapitre CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement
Art. 23-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les professeurs des écoles mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur d'académie.
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Prolegi/LEGITEXT000006076298#art-23-4