Art. 10

En vigueur depuis le 1 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission administrative paritaire du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, en activité à la date de publication du présent décret, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors-classe.
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