Art. 9

En vigueur depuis le 1 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint le 1er, 2e ou 3e échelon sont reclassés dans la classe normale du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse selon le tableau suivant : SITUATION ancienne ANCIENNETÉ SITUATION nouvelle ANCIENNETÉ conservée 1er échelon Moins de 3 mois 1er échelon Ancienneté 1er échelon 3 mois et plus 2e échelon Ancienneté moins 3 mois 2e échelon Moins d'un an 3e échelon Ancienneté 2e échelon Un an et plus 4e échelon Ancienneté moins un an 3e échelon 4e échelon Ancienneté plus 6 mois Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint, au 1er septembre 1989, au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076311#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil