Art. 1
En vigueur depuis le 11 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, les limites d'âge supérieures qui sont prévues par les statuts particuliers pour le recrutement par la voie des concours internes cessent d'être opposables aux candidats aux concours qui seront ouverts à compter du 1er août 1990.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076331#art-1