Art. 2
En vigueur depuis le 11 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les corps qui comportent en application de leur statut particulier une période de scolarité obligatoire préalable à la titularisation et la souscription d'un engagement de servir l'Etat pendant une certaine durée, la limite d'âge opposable aux candidats aux concours internes est, nonobstant toutes dispositions contraires, celle qui permet aux intéressés d'avoir satisfait à leur engagement à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des instituteurs et au corps des professeurs de lycée professionnel agricole respectivement régis par les décrets n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié, n° 86-487 du 14 mars 1986 modifié et n° 90-90 du 24 janvier 1990.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076331#art-2