Art. 1

En vigueur depuis le 1 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Une prime d'enseignement supérieur est attribuée : 1° Aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement technique agricole ; 2° Aux personnels enseignants du premier ou du second degré ; 3° Aux fonctionnaires des corps techniques de catégorie A, en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture. Cette prime est attribuée aux personnels mentionnés à l'alinéa précédent qui participent à la transmission des connaissances. Elle est exclusive de l'indemnité de recherche et d'enseignement supérieur prévue par le décret du 17 janvier 1990 susvisé et de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement technique agricole par le décret n° 89-718 du 2 octobre 1989.
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legi/LEGITEXT000006075284#art-1

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