Art. 4
En vigueur depuis le 24 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 21 du décret du 21 décembre 1957 susvisé, les conducteurs chefs du transbordement pourront être recrutés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 60 p. 100 du nombre d'emplois à pourvoir, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement remplissant les conditions prévues au 2° dudit article 21.
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Prolegi/LEGITEXT000006076393#art-4