Chapitre Chapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
Art. 3
En vigueur depuis le 30 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier élément de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 1106-I du code rural est égal, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de revenu cadastral excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si le revenu cadastral est supérieur à 31 300 F et inférieur ou égal à 250 402 F, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'une somme égale au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31 300 F par un coefficient fixé à 0,221 5. Au-delà de 250 402 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,78 p. 100 de la fraction de revenu cadastral supplémentaire. Tranches de revenu cadastral : plus de 31 300 Chef d'exploitation ou d'entreprise Montant minimum (en francs) : 22 110 Tranches de revenu cadastral : de 15 650,01 à 31 300 Chef d'exploitation ou d'entreprise Montant minimum (en francs) : 11 350 Montant maximum (en francs) : 22 110 Tranches de revenu cadastral : de 8 866,01 à 15 650 Chef d'exploitation ou d'entreprise Montant minimum (en francs) : 7 090 Montant maximum (en francs) : 11 350 Tranches de revenu cadastral : de 2 192,01 à 8 866 Chef d'exploitation ou d'entreprise Montant minimum (en francs) : 1 225 Montant maximum (en francs) : 7 091 Tranches de revenu cadastral : au plus égal à 2 192 (montant unique) Chef d'exploitation ou d'entreprise Montant minimum (en francs) : 1 225
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Prolegi/LEGITEXT000006076417#art-3