Art. 3
En vigueur depuis le 2 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement au receveur local ou au correspondant local des impôts du point d'importation de la taxe prévue à l'article 2, premier alinéa, du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006076428#art-3