Art. 3

En vigueur depuis le 12 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collaborateurs ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de la mission qui leur est confiée, dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements des personnels de l'Etat. Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.
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legi/LEGITEXT000006076475#art-3

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