Art. 1

En vigueur depuis le 15 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1990, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisation les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée susvisée, titulaires de contrats d'assurance contre la grêle garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, le raisin de table, les fraises, les récoltes vinicoles et les pépinières de vignes, ainsi que les récoltes maraîchères, horticoles et houblonnières. Pourront également en bénéficier les mêmes titulaires de contrats d'assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza. Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.
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legi/LEGITEXT000006076492#art-1

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