Art. 3
En vigueur depuis le 15 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la subvention grêle pour 1990 est fixé comme suit : I. - Récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, raisins de table, fraises : 21 p. 100. Ce taux est porté à 34 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures fruitières. Le montant de la subvention ne pourra excéder 1 500 F à l'hectare. II. - Récoltes vinicoles et pépinières de vignes : 10 p. 100. Ce taux est porté à 24 p. 100 : a) Pour les contrats pour lesquels l'indemnisation est limitée à la différence entre un capital au plus égal à 70 p. 100 de la valeur de la récolte effectuée ; b) Pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en vignes ; c) Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 200 F à l'hectare. III. - Récoltes maraîchères, horticoles et houblonnières : 10 p. 100. Ce taux est porté à 24 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures maraîchères, horticoles et houblonnières. Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 1 500 F à l'hectare.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076492#art-3