Art. 8
En vigueur depuis le 6 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des articles 66, 81, 94, 106, 159, 170 et 187 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006076570#art-8