Art. 8
En vigueur depuis le 3 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de fausse déclaration et si le bénéficiaire ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 sans que les quantités de références laitières ne puissent être réattribuées.
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Prolegi/LEGITEXT000006076588#art-8