Art. 1
En vigueur depuis le 27 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes sont autorisés à l'occasion du recensement général de la population de Wallis-et-Futuna en 1990.
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Prolegi/LEGITEXT000006076687#art-1