Titre TITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des ingénieurs d'études sanitaires comprend trois grades : 1° Le grade d'ingénieur d'études qui comporte dix échelons ; 2° Le grade d'ingénieur d'études principal qui comporte neuf échelons ; 3° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial. Le grade d'ingénieurs d'études sanitaires hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076700#art-3