Titre TITRE II : Recrutement.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs d'études stagiaires accomplissent un stage de formation d'un an organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique. Les modalités de ce stage ainsi que les conditions de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté définit également les modalités particulières de la formation que reçoivent après leur titularisation les ingénieurs d'études recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076700#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil