Titre TITRE III : Avancement.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs d'études sanitaires est fixée conformément au tableau suivant : GRADES ET ECHELONS DUREE Ingénieur d'études hors classe Echelon spécial - 5e échelon - 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Ingénieur d'études principal 9e échelon - 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 2 ans 6 mois 1er échelon 2 ans Ingénieur d'études 10e échelon - 9e échelon 4 ans 8e échelon 4 ans 7e échelon 4 ans 6e échelon 4 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois
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Prolegi/LEGITEXT000006076700#art-12