Titre TITRE III : Avancement.
Art. 13
En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les ingénieurs d'études justifiant d'un an et six mois dans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité. Les nominations au grade d'ingénieur d'études principal sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 10e échelon 6e échelon Sans ancienneté 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise. 5e échelon à partir de 1 an 6 mois 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076700#art-13