Titre TITRE III : Avancement.
Art. 14-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les nominations au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES HORS CLASSE Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 5e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté au-delà d'un an II. - Par dérogation aux dispositions prévues au I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur d'études sanitaire hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006076700#art-14-1