Art. 3
En vigueur depuis le 9 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 809 977 000 F en autorisations de programme et en crédits de paiement. II. - La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 025 432 000 F en autorisations de programme et à 926 635 000 F en crédits de paiement.
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Prolegi/LEGITEXT000006078136#art-3