Art. 4

En vigueur depuis le 9 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 1,87 p. 100.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078136#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil