Art. 1

En vigueur depuis le 17 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires qui exercent au ministère de l'économie, des finances et du budget, à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes des fonctions répondant aux conditions prévues par les tableaux I à XI annexés au présent décret .
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legi/LEGITEXT000006067497#art-1

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