Art. 7

En vigueur depuis le 27 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur échelle de rémunération ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice des fonctions. Le traitement reçu est soumis aux retenues et cotisations sociales. Les maîtres en congé de mobilité ne peuvent cumuler leur rémunération avec toute autre rémunération publique ou privée.
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legi/LEGITEXT000006078216#art-7

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