Art. 8
En vigueur depuis le 27 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé en congé de mobilité est valable pour l'ancienneté et entre en compte par le calcul du minimum de temps requis pour une promotion à une échelle de rémunération supérieure. Il compte également pour la retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000006078216#art-8