Titre Titre II : La formation.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maître de stage tient un dossier de stage dans lequel il porte, à l'achèvement du stage et au moins chaque année , ses appréciations sur la qualité du travail effectué par le stagiaire. Une copie du dossier de stage est communiquée au directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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legi/LEGITEXT000006078222#art-12

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