Titre Titre II : La formation.
Art. 6
En vigueur depuis le 23 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admises à suivre la formation à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les personnes qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006078222#art-6