Art. 1

En vigueur depuis le 9 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts : 1. La valeur d'origine des éléments repris ou transférés est comparée à la valeur d'origine de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé qui figurent au bilan du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités ; 2. Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités ; 3. L'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du même exercice et titulaires d'un contrat de travail. Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067519#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil