Art. 3

En vigueur depuis le 9 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts et des troisième, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa de l'article 223 C de ce code, la société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du même code doit joindre à la déclaration mentionnée à l'article 223 Q du code précité une copie de la déclaration spéciale et, le cas échéant, de l'attestation mentionnées à l'article 2 du présent décret, établies par chacune des sociétés membres du groupe ayant pris part à une opération de reprise ou de transfert d'activités.
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legi/LEGITEXT000006067519#art-3

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