Art. 2

En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives pour chaque degré d'enseignement. Pour le premier et le second degré, après avis des commissions consultatives mixtes académiques, les recteurs définissent les critères de répartition de la dotation qui leur a été attribuée entre les établissements relevant du second degré et les établissements relevant du premier degré ; ils attribuent les dotations aux collèges et aux lycées. Les dotations destinées aux écoles sont attribuées entre les établissements concernés par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale.
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legi/LEGITEXT000006078296#art-2

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