Titre TITRE II : Dispositions applicables aux emplois de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique›Sect. Dispositions permanentes
Art. 33
En vigueur depuis le 1 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent être nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe I : 1° Les médecins appartenant à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade d'avancement et comptant au moins douze ans de services effectifs en qualité de médecin dans l'un de ces corps, cadres d'emplois ou emplois ; 2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi des groupes II ou III pendant une durée d'au moins quatre ans. II. - Peuvent être nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe II ou du groupe III les médecins appartenant à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade d'avancement et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de médecin dans l'un de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.
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Prolegi/LEGITEXT000006078315#art-33-1