Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de la profession›Sect. Section I : L'association.
Art. 128-2
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat d'association peut prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-128-2