Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de la profession›Sect. Section III : Le salariat.
Art. 140
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procureur général peut demander communication du contrat de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-140