Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de la profession›Sect. Section IV : Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail
Art. 148
En vigueur depuis le 14 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai. Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le bâtonnier peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-148