Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre III : Règles professionnelles›Sect. Section III : Contestations en matière d'honoraires et débours.

Art. 176

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-176-1

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