Titre Titre V ter : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'états non membres de l'union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'autorisation d'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui

Art. 204-11

En vigueur depuis le 23 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil national des barreaux retire l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui par décision motivée lorsque les conditions d'exercice de cette activité prévues à l'article 101 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne sont plus réunies. La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
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