Titre Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats›Chapitre Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité›Sect. Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
Art. 239
En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La délibération prévue à l'article 236 et les décisions prévues à l'article 238 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse et à la commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2. Le procureur général peut déférer ces délibérations et décisions à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-239-1