Titre Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux›Chapitre Chapitre II : Le Conseil national des barreaux›Sect. Section I : Composition et fonctionnement.›§ Sous-section 3 : Election des membres du Conseil national des barreaux.
Art. 32
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du Conseil national des barreaux prennent leur fonction le 1er janvier de l'année civile qui suit leur élection. Si un membre du Conseil national des barreaux vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement : - dans le collège ordinal, par le candidat non élu de même sexe ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la même circonscription que celui qui a cessé ses fonctions ; - dans le collège général, par le premier candidat non élu de même sexe de la liste. Si, à défaut de remplaçants, l'effectif du conseil national est réduit d'au moins un quart, il est procédé à une élection destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 22 à 27. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement du conseil national.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-32