Titre Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux›Chapitre Chapitre II : Le Conseil national des barreaux›Sect. Section I : Composition et fonctionnement.›§ Sous-section 3 : Election des membres du Conseil national des barreaux.

Art. 37-1

En vigueur depuis le 2 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en demeure de payer délivrée en application du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée précise le montant des cotisations dues, leur fondement juridique et la période à laquelle elles se rapportent. Elle mentionne également qu'à défaut pour l'avocat redevable de s'acquitter de l'intégralité de ses cotisations, dans le mois de sa notification, une décision de nature à produire les effets d'un jugement pourra être rendue à son encontre par le Conseil national des barreaux par application du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Elle est notifiée par le Conseil national des barreaux à l'avocat redevable par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-37-1

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