Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : La formation professionnelle›Sect. Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. 87
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'usage d'une mention de spécialisation est porté à la connaissance du conseil de l'ordre des avocats soit lors de la demande d'inscription au tableau, soit postérieurement à cette inscription. La déclaration faite par l'avocat doit être accompagnée du certificat de spécialisation prévu à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Cette exigence n'est pas applicable aux anciens avoués et à leurs anciens collaborateurs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 1er de la même loi lorsqu'ils entendent faire usage de la mention de spécialisation en procédure d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-87