Art. 4

En vigueur depuis le 17 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les contrats dont la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation, ceux-ci doivent être au moins égaux aux capitaux résultant de l'application de la valeur de la récolte normale, déterminée comme il est dit à l'article R. 361-28 du code rural.
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legi/LEGITEXT000006078368#art-4

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