Art. 2
En vigueur depuis le 20 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont effectués au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics les prélèvements suivants : 110 000 000 F pour l'année 1980 ; 123 000 000 F pour l'année 1981 ; 143 000 000 F pour l'année 1982 ; 167 000 000 F pour l'année 1983 ; 187 000 000 F pour l'année 1984 ; 206 000 000 F pour l'année 1985 ; 225 000 000 F pour l'année 1986 ; 235 000 000 F pour l'année 1987 ; 242 200 000 F pour l'année 1988 ; 246 000 000 F pour l'année 1989 ; 248 000 000 F pour l'année 1990. Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006067548#art-2