Art. 3

En vigueur depuis le 20 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel dans les conditions suivantes pour l'exercice 1991 : 1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion : 48 600 000 F au 2 décembre 1991. 2. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés (Canam) : 800 000 000 F au 3 juin 1991 ; 717 000 000 F au 2 septembre 1991. 3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) : 78 000 000 F au 1er mars 1991 ; 2 260 000 000 F au 3 juin 1991 ; 60 000 000 F au 2 septembre 1991 ; 1 142 000 000 F au 2 décembre 1991. 4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) : 1 036 000 000 F au 3 juin 1991 ; 1 037 000 000 F au 2 décembre 1991. 5. Sont effectués au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics les prélèvements suivants : 78 000 000 F au 1er mars 1991 ; 60 000 000 F au 3 juin 1991 ; 60 000 000 F au 2 septembre 1991 ; 60 000 000 F au 2 décembre 1991. Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006067548#art-3

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